J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision no 2001-521 du 6 juin 2001 portant mise en demeure de France Télécom en application de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications de se conformer à certaines dispositions de la décision no 2001-135 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale


NOR : ARTT0100391S



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-11 et D. 99-23 à D. 99-26 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public ;
Vu la décision no 2000-813 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 juillet 2000 établissant pour 2001 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe ;
Vu la décision no 2001-135 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale ;
Vu l'offre de référence d'accès à la boucle locale de France Télécom datée du 23 février 2001 ;
Vu le recours gracieux de France Télécom en date du 23 février 2001 dirigé contre la décision no 2001-135 de l'Autorité en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale.
Vu la décision no 2001-257 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 2 mars 2001 relative à certaines demandes formulées par France Télécom dans le cadre de son recours gracieux en date du 23 février 2001 à l'encontre de certaines dispositions de la décision no 2001-135 de l'Autorité en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale ;
Vu la décision no 2001-258 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 2 mars 2001 portant modification de la décision no 2001-135 de l'Autorité en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale ;
Vu le courrier du chef du service juridique de l'Autorité adressé à M. Marc Fossier, directeur des relations extérieures de France Télécom, en date du 30 mars 2001 l'informant de l'ouverture de la procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations ;
Vu le courrier du rapporteur à M. Marc Fossier, directeur des relations extérieures de France Télécom, en date du 3 avril 2001 demandant des informations et invitant France Télécom à présenter ses observations ;
Vu la décision no 2001-354 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 4 avril 2001 portant mise en demeure de France Télécom en application de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications de se conformer à certaines dispositions de la décision no 2001-135 de l'Autorité en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale ;
Vu le courrier de France Télécom au rapporteur en date du 11 avril 2001 ;
Vu l'offre de référence publiée par France Télécom le 13 avril 2001 ;
Le rapporteur, M. Olivier Mirwasser, entendu ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur, du rapporteur-adjoint et des autres agents de l'Autorité le 6 juin 2001,

1. Exposé des faits

Dans sa décision no 2001-135 du 8 février 2001, l'Autorité a demandé à France Télécom de publier avant le 23 février 2001 une offre de référence respectant un certain nombre de dispositions.
France Télécom a publié le 23 février 2001 une nouvelle offre et a déposé ce même jour un recours gracieux auprès de l'Autorité portant sur la fourniture du câble de renvoi pour la colocalisation distante et le tarif des frais d'accès au service.
Le 2 mars 2001, l'Autorité a rejeté, par ses décisions nos 2001-257 et 2001-258 susvisées, les demandes de France Télécom en modifiant la décision no 2001-135 pour porter de un mois à deux mois le délai dans lequel France Télécom doit fournir le câble de renvoi pour la colocalisation distante dans les cas où la colocalisation physique n'est pas possible.
L'analyse de la nouvelle offre de France Télécom au regard des dispositions de la décision du 8 février 2001 susvisée a montré que cette offre n'était pas conforme à la décision sur les deux points qui ont fait l'objet du recours gracieux et que, sur certaines des autres dispositions, les modalités décrites dans l'offre ne correspondaient pas strictement aux modifications demandées.
En application des dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications et de l'article 18 du règlement intérieur de l'Autorité, une procédure de sanction à l'encontre de France Télécom a donc été ouverte, pour méconnaissance des dispositions de la décision no 2001-135 modifiée de l'Autorité en date du 8 février 2001.
France Télécom en a été informée par courrier en date du 30 mars 2001, notifié le même jour.
Par la décision no 2001-354 susvisée, France Télécom a été mise en demeure de publier avant le 13 avril 2001 une offre de référence conforme aux dispositions de la décision du 8 février 2001 qui ont fait l'objet du rejet du recours gracieux de France Télécom.
France Télécom a publié une nouvelle offre le 13 avril 2001 conforme à la demande de l'Autorité sur ces dispositions.
Une instruction a par ailleurs été menée sur les autres dispositions mentionnées dans la décision du 8 février 2001 pour lesquelles les modalités définies dans l'offre ne reprenaient pas strictement celles prévues par la décision, c'est-à-dire :
- le processus de création de paires ;
- le processus de colocalisation physique ;
- la prestation de service après vente ;
- les technologies utilisables.
Un questionnaire a ainsi été adressé à France Télécom par le rapporteur sur les divers éléments de l'offre de référence qui ne paraissaient pas correspondre aux demandes formulées dans la décision du 8 février ; France Télécom a transmis ses observations par courrier du 11 avril 2001.

2. Constats et observations de France Télécom
2.1. Le processus de création de paires
Demande de l'Autorité

Dans sa décision du 8 février 2001, l'Autorité a demandé à France Télécom de modifier son offre dans les conditions suivantes :

« Prestation de création de paires dans le cadre
de l'accès totalement dégroupé à la boucle locale

La prestation de fourniture d'accès totalement dégroupé doit prévoir la possibilité pour un opérateur de commander une ou plusieurs paires torsadées métalliques nouvelles lorsqu'il est mandaté par un abonné. La création de ces paires nouvelles est effectuée par l'aboutement de tronçons existants et peut nécessiter, le cas échéant, dans la seule partie branchement, le déploiement d'un câble supplémentaire sous réserve du respect des droits des propriétaires du réseau interne aux immeubles lorsque France Télécom n'en est pas la propriétaire. Ces paires sont fournies entre le répartiteur principal et le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné.
Le délai de livraison des paires ne peut excéder huit jours à compter de la demande. »

Constat des écarts entre la demande de l'Autorité
et l'offre de référence publiée

Dans son offre France Télécom précise :
« De plus et sous réserve du maintien des capacités disponibles dans le réseau, France Télécom peut satisfaire une demande d'offre d'accès nécessitant la création d'une nouvelle ligne, si celle-ci peut être réalisée par un simple passage de jarretières sur des capacités existantes de bout en bout, jusqu'à l'installation terminale du client lorsque celle-ci est un immeuble. Cette possibilité est limitée aux abonnés titulaires par ailleurs d'un abonnement à un service de France Télécom. Si lors de la création de cette nouvelle ligne, France Télécom constate que le câblage final desservant le local du client n'est pas disponible dans le branchement au sein de l'installation terminale, l'opérateur en sera informé et il lui reviendra de construire la ressource manquante au bénéfice de l'installation terminale, qui sera ensuite exploitée par France Télécom ; la construction par l'opérateur de la partie terminale devra donc respecter les règles d'ingénierie de France Télécom. Néanmoins, si l'opérateur souhaite déléguer la réalisation de la partie terminale éventuellement manquante, il devra alors le mentionner dès sa commande afin que France Télécom puisse prendre des dispositions utiles dès le lancement des opérations...
Si la réalisation de l'accès jusque dans le local du client est confiée à France Télécom, celle-ci conduisant à une prise de rendez-vous chez le client, le délai maximal de huit jours ouvrés ne peut être garanti. De plus, si dans un délai de dix jours, France Télécom n'a pu contacter le client, la commande est considérée comme irréalisable, et un compte rendu négatif est transmis à l'opérateur. »
La prestation proposée par France Télécom comporte ainsi les éléments suivants qui en l'état ne correspondent pas explicitement aux demandes de l'Autorité :
L'opérateur ne peut commander qu'une seule paire torsadée nouvelle.
La possibilité de commander une paire nouvelle est limitée aux paires aboutissant dans les locaux d'abonnés titulaires d'un abonnement à un service de France Télécom, et elle est offerte sous la réserve qu'une ligne existante desserve déjà le local de l'abonné.
Les paires nouvelles ne peuvent être fournies que dans le cas où les locaux de l'abonné sont situés dans un immeuble collectif.
Les paires nouvelles ne sont délivrées que dans la mesure où France Télécom peut maintenir une certaine capacité disponible dans son réseau.
France Télécom ne s'engage pas à respecter le délai de huit jours prévu pour la fourniture d'une paire nouvelle lorsque les commandes déposées excèdent un volume raisonnable ou lorsque l'opérateur délègue la réalisation du branchement à France Télécom.
La commande est annulée lorsqu'elle nécessite que France Télécom prenne un rendez-vous avec le client et que France Télécom n'a pu obtenir ce rendez-vous dans les dix jours après réception de la commande.

Observations de France Télécom

France Télécom indique que la prestation de création de nouvelle ligne est limitée pour le branchement au cas où le point de concentration de la boucle locale et l'installation terminale de l'abonné sont situés à la même adresse, c'est-à-dire aux immeubles. France Télécom exclut le cas où la construction du branchement nécessiterait des travaux d'extension de la boucle locale car une telle extension constituerait selon France Télécom une infrastructure nouvelle au sens du règlement européen qui ne peut donc lui être demandée de fournir ; de plus, elle estime que cette limitation aux immeubles est clairement exprimée dans la décision de l'Autorité.
S'agissant de la limitation aux abonnés titulaires d'un abonnement à un service de France Télécom, elle estime qu'une telle limitation s'inscrit dans le cadre réglementaire européen et français qui fait référence au « point de terminaison situé dans les locaux de l'abonné ».
Elle ajoute que pour la mise en oeuvre de sa prestation, le local doit être desservi par une ligne associée existante afin que ce local puisse bien être identifié dans le système d'information de France Télécom comme celui d'un abonné de France Télécom.
De plus France Télécom dit devoir maintenir des capacités existantes dans son réseau afin d'être en mesure de procéder aux opérations courantes de gestion et d'exploitation du réseau.
France Télécom rappelle que la prestation d'information préalable ne permet pas de reconnaître la disponibilité en branchement qui n'apparaît pas dans son système d'information ; dans ces conditions, pour optimiser les délais et les coûts, France Télécom a choisi de demander à l'opérateur dès l'envoi de sa commande s'il souhaite que le branchement soit réalisé par France Télécom dans le cas où il faudrait le créer.
Concernant le nombre de paires qui peuvent être commandées, France Télécom ajoute que son système d'information ne permet pas de gérer plus d'une ligne par commande.
France Télécom n'est pas en mesure d'afficher aujourd'hui le seuil maximum de ce qu'elle estime comme volume raisonnable.
La construction d'un branchement impliquant la prise de rendez-vous chez le client, le délai maximum de huit jours ne peut s'appliquer dans ce cas. Les délais induits viendront directement s'ajouter à ceux nécessaires à France Télécom pour les travaux à sa charge.
La commande de création d'une ligne nouvelle conduit à la réservation de ressources ; si le client ne peut pas être contacté, la commande doit être suspendue et France Télécom estime qu'un délai de dix jours est raisonnable avant de suspendre une telle commande.

2.2. Le processus de colocalisation physique
Demande de l'Autorité

Dans la décision du 8 février susvisée, l'Autorité a demandé à France Télécom de modifier la prestation de colocalisation dans les conditions suivantes :

« Colocalisation physique

Les spécifications techniques détaillées des travaux d'aménagement de salles ainsi que les coûts correspondants doivent être fournis lorsque le devis est transmis par France Télécom à l'issue de l'étude de faisabilité. Le délai entre la transmission de ces éléments et la confirmation de la commande par l'opérateur doit être porté à un mois. L'opérateur pourra assurer le suivi des travaux et sera consulté sur les modifications éventuelles du cahier des charges en cours de réalisation.
L'obligation faite aux opérateurs qui souhaiteraient se colocaliser sur un site de rembourser les premiers arrivés doit être mentionnée. France Télécom assure la gestion des flux financiers entre opérateurs.
Les règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité et les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante doivent être définies.
Lorsque les opérateurs le souhaitent, les salles doivent être équipées pour fournir du 48 V sécurisé et pouvoir être climatisées.
L'offre de connexion des équipements colocalisés au réseau de l'opérateur doit être élargie aux débits supérieurs.
Le délai de construction d'une salle de colocalisation n'excédera pas quatre mois. Il est assorti de pénalités de retard.
Les délais de livraisons des câbles de renvoi et de fourniture des filtres n'excéderont pas un mois. »

Constat des écarts entre la demande de l'Autorité
et l'offre de référence publiée

La prestation de colocalisation modifiée par France Télécom figure aux pages 28 à 40 de son offre de référence. Les points suivants ne correspondent pas explicitement aux demandes de l'Autorité :
Le délai de construction de salle de quatre mois ne constitue pas un engagement dans le cas où un abri doit être aménagé, dans le cas où une modification du cahier des charges intervient à la demande d'un opérateur ou encore dans le cas où des autorisations administratives doivent être obtenues.
France Télécom indique qu'elle n'accepte d'assurer la gestion des flux financiers que pour l'année 2001 et qu'en tout état de cause un opérateur quittant la salle de cohabitation renonce à son droit de suite.
Les spécifications techniques des travaux à réaliser ne sont pas fournies mais un cahier des charges type est annexé à la convention.
Le suivi des travaux par les opérateurs n'est pas prévu ni la consultation des opérateurs en cas de modification du cahier des charges.
Le droit de visite est limité à la salle prévue pour la cohabitation ou aux locaux connexes au répartiteur.
L'offre de connexion proposée à des débits supérieurs est renvoyée à un contrat spécifique.

Observations de France Télécom

France Télécom précise que les spécifications techniques ne pourront être fournies que dans le cas de l'élaboration d'un devis. Si lors de la réalisation des travaux, des évolutions significatives doivent intervenir, France Télécom en informera les opérateurs. Il n'est pas apparu opératoire pour France Télécom que les opérateurs réalisent le suivi des travaux.
Les autorisations administratives nécessaires évoquées dans l'offre de référence visent notamment l'obligation d'obtenir un permis de construire et l'obligation d'information publique des travaux projetés. Les délais inhérents à la consultation de l'architecte des Bâtiments de France et à l'éventuel recours des tiers à l'encontre des travaux soumis à autorisation viendront s'ajouter mécaniquement au délai maximum de quatre mois lorsqu'il n'est pas possible d'anticiper les travaux.
Sur le droit de visite, France Télécom estime que le règlement européen la laisse maîtresse de la définition des conditions dans lesquelles la visite peut se dérouler et elle estime que dans le cas où la capacité est insuffisante pour construire une salle, seule la visite des salles connexes au répartiteur susceptibles d'être aménagées est pertinente.
Sur l'offre de connexion, France Télécom rappelle qu'elle a déjà indiqué à l'Autorité que le marché des offres à haut débit est suffisament concurrentiel pour ne pas nécessiter la régulation des prix d'une telle offre, ce qui aurait été le cas si celle-ci était incluse dans l'offre de référence.

2.3. La prestation de service après-vente
Demande de l'Autorité

Dans sa décision du 8 février 2001, l'Autorité a demandé à France Télécom de modifier son offre dans les conditions suivantes :
« La prestation de service après-vente doit être complétée par une offre permettant aux opérateurs de s'engager auprès de leurs clients professionnels sur des temps de rétablissement comparables à ceux que France Télécom propose à ses clients.»

Constat des écarts entre la demande de l'Autorité
et l'offre de référence publiée

La prestation de service après-vente modifiée par France Télécom figure aux pages 18, 19, 24 et 25 de son offre de référence. Elle comporte une option sous forme d'abonnement spécifique garantissant un temps de relève aux opérateurs de quatre heures en jours ouvrables.
Cette option ne permet pas à un opérateur de s'engager sur des temps de relève en jours non ouvrables.

2.4. Technologies utilisables
Demande de l'Autorité

Dans sa décision du 8 février 2001, l'Autorité a demandé à France Télécom de modifier son offre dans les conditions suivantes :

« Technologies

Les techniques qui pourront être déployées par les opérateurs doivent entrer dans le gabarit de fréquences qui sera recommandé par l'Autorité. Elles doivent avoir été normalisées et être compatibles avec les technologies déjà mises en oeuvre.
Dans le cas où un opérateur souhaite déployer une technologie qui n'a pas encore été normalisée mais qui respecte le gabarit de fréquences, des expérimentations doivent pouvoir être réalisées sur le réseau de France Télécom, sous son égide et en présence des équipes de l'opérateur concerné. Une analyse contradictoire doit indiquer si la technologie peut être déployée ou pas au regard de la préservation de l'intégrité du réseau. La procédure permettant ces expérimentations doit être décrite dans l'offre.
Dans le cas où un opérateur souhaite introduire une nouvelle technologie qui n'entre pas dans les gabarits prévus, l'offre doit décrire la procédure permettant d'évaluer de façon objective les conséquences sur l'intégrité du réseau de son éventuel déploiement. Cette procédure peut s'appuyer sur celle décrite dans le groupe de travail présidé par M. Alain Bravo fondée sur le dépôt d'un dossier technique examiné par un groupe d'experts rassemblant les divers acteurs utilisant le réseau local de France Télécom. »

Constat des écarts entre la demande de l'Autorité
et l'offre de référence publiée

Les modifications de l'offre de référence relatives à cette question figurent pages 11 et 12 de son offre de référence.
Elles font apparaître certains points qui ne correspondent pas à la demande de l'Autorité et notamment les éléments suivants :
- France Télécom maintient une liste limitative des technologies qui pourraient être utilisées par les opérateurs, tandis que la demande de l'Autorité prévoit que toute technologie normalisée et qui entre dans le masque recommandé peut être utilisée ;
- France Télécom soumet à une procédure d'évaluation les technologies normalisées qui entrent dans le gabarit de fréquences mais que France Télécom n'aurait pas encore déployées et celles qui n'entrent pas dans le gabarit alors que la décision de l'Autorité prévoit qu'une procédure doit être définie pour l'introduction de technologies qui entrent dans le gabarit mais qui sont en cours de normalisation, ou de technologies qui n'entrent pas dans le gabarit qu'elles soient normalisées ou pas ;
- France Télécom ne précise pas si les gabarits de fréquences sont bien ceux recommandés par l'Autorité ;
- France Télécom ne prévoit pas dans la procédure d'évaluation proposée que les opérateurs demandeurs puissent être associés à l'expérimentation.

Observations de France Télécom

France Télécom précise que la liste des technologies reprise dans l'offre de référence correspond à des techniques mises en oeuvre par France Télécom, et s'il advenait que France Télécom introduise une nouvelle technique, l'offre de référence serait mise à jour.
Il ne suffit pas pour France Télécom qu'une technique soit normalisée et entre dans le masque pour pouvoir être déployée. France Télécom n'a retenu que les technologies normalisées par l'ETSI comme étant susceptibles d'être déployées. Les gabarits en vigueur sont ceux définis dans le groupe de travail présidé par M. Alain Bravo.

3. Manquements et mise en demeure
3.1. Le processus de création de paires

Sur la définition de la prestation :
La prestation de création de paires proposée par France Télécom est subordonnée à la présence d'une ligne existante qui desserve déjà le local de l'abonné et au fait que l'abonné soit déjà titulaire d'un abonnement à un service de France Télécom. Le cadre réglementaire ne prévoit pas de telles conditions. Ces restrictions ne sont ni justifiées au regard du cadre réglementaire ni conformes à la demande de l'Autorité dans sa décision du 8 février 2001 car elles en limitent de façon très significative la portée.
De la même façon, alors que la plupart des demandes de création de paires concerneront vraisemblablement des locaux situés dans des immeubles collectifs, il n'apparaît pas justifié au regard des dispositions réglementaires de limiter ces créations aux cas où le point de concentration et les locaux de l'abonné se situent à la même adresse. France Télécom ne saurait en effet refuser de répondre à une demande de création de paire dans la mesure où elle reste raisonnable au sens du règlement européen. L'Autorité considère en outre que, dans ces conditions, la satisfaction de telles demandes ne saurait donner lieu à des tarifs différents de ceux qui figurent dans l'offre publiée par France Télécom le 13 avril 2001 en ce qui concerne les frais de continuité de tronçons préexistants.
Ainsi, la définition de la prestation proposée par France Télécom n'est pas conforme à la demande de l'Autorité formulée dans la décision du 8 février 2001 et il y a lieu de mettre France Télécom en demeure de se conformer aux dispositions de la décision.


Sur la mise en oeuvre :
L'Autorité constate que certaines offres commerciales de France Télécom nécessitent la création de plusieurs paires ; France Télécom a donc développé pour ses propres besoins un processus lui permettant de s'assurer de la disponibilité de ces paires et de créer les paires supplémentaires si cela s'avère nécessaire. France Télécom est donc en mesure de proposer aux opérateurs un processus similaire à celui qu'elle utilise pour ses propres besoins qui permette aux opérateurs de commander plusieurs paires. Le fait que la prestation de création de paires soit limitée à la fourniture d'une seule paire n'est donc pas justifié.
L'Autorité admet qu'il soit nécessaire pour des besoins d'exploitation du réseau et de gestion qu'une capacité disponible soit maintenue ; toutefois, afin que les opérateurs disposent de l'ensemble des informations nécessaires sur le réseau, il est indispensable que France Télécom explicite aux opérateurs les capacités qu'elle réserve à des fins d'exploitation et les différentes règles de dimensionnement qu'elle utilise.
S'agissant du délai de huit jours, France Télécom évoque les différents cas dans lesquels elle ne pourra pas respecter ce délai. L'Autorité considère que ce délai doit s'appliquer sans autre réserve que l'indisponibilité du client pendant ce délai. France Télécom et les opérateurs devront par ailleurs définir les modalités de prise de rendez-vous avec le client de telle sorte que l'opérateur qui commande une nouvelle paire puisse s'engager auprès de son client sur le délai et suivre l'exécution de sa commande.
Pour ces diverses raisons, l'Autorité estime que France Télécom n'a pas respecté les dispositions de sa décision du 8 février 2001 relatives à la mise en oeuvre de la création de paires et il y a lieu de la mettre en demeure de s'y conformer.

3.2. Le processus de colocalisation physique

L'Autorité a déjà exposé dans sa décision no 2001-254 susvisée les raisons pour lesquelles la demande qu'elle a faite à France Télécom de gérer les flux financiers entre opérateurs était justifiée et a rejeté le recours gracieux de France Télécom sur ce point. France Télécom n'a pas apporté lors de l'instruction d'éléments de nature à remettre en questions ces justifications. Les modalités de mise en oeuvre de cette gestion devront être négociées entre France Télécom et les opérateurs ; elles devront en particulier tendre à limiter des comportements d'entrée-sortie des opérateurs sans toutefois conduire à ce que les opérateurs qui quittent la salle de colocalisation renoncent à se voir rembourser d'une partie de leurs investissements, ce qui favoriserait les opérateurs qui attendent que les premiers financent.
France Télécom n'a pas justifié ce qui l'empêchait de fournir les spécifications techniques détaillées des travaux de construction de salle au moment où le devis est fourni ni ce qui rendait difficile le suivi des travaux par les opérateurs ou leur consultation en cas de modification du cahier des charges. De plus, il n'est pas raisonnable d'imposer la réinitialisation du délai lorsqu'un opérateur demande une modification du cahier des charges de la salle. Des aménagements du délai de quatre mois peuvent tout au plus éventuellement être envisagés si la modification demandée est majeure.
Pour leur très grande majorité, les aménagements nécessaires à la colocalisation physique concerneront des travaux qui auront lieu à l'intérieur des locaux de France Télécom et qui ne provoqueront pas de changement de destination des locaux. L'obtention d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux exemptés de permis de construire n'est dès lors pas nécessaire. De surcroît, à supposer même que l'obtention d'un permis de construire soit nécessaire dans quelques cas particuliers, les locaux de France Télécom dans lesquels aura lieu la colocalisation physique ne sont que très rarement des monuments historiques ou des immeubles visibles d'un monument historique ou covisibles. La consultation de l'architecte des Bâtiments de France est donc superflue dans la très grande majorité des cas.
Par ailleurs, dans le cas où France Télécom prévoit de recourir à un bâtiment léger, elle doit être en mesure de pouvoir livrer un tel équipement dans le délai de quatre mois y compris, le cas échéant, l'obtention des autorisations administratives dans la mesure où les travaux de construction sont moins importants.
Le fait que les prestations de fourniture de liaisons de transmission à 34 Mbit/s et 155 Mbit/s fassent l'objet d'un contrat spécifique n'est pas justifié dans la mesure où ces prestations font partie de l'accès à la boucle locale.
Pour ces diverses raisons, l'Autorité estime que France Télécom n'a pas respecté les termes de la décision du 8 février 2001 relatifs au processus de colocalisation ; il y a lieu de la mettre en demeure de s'y conformer.

3.3. La prestation de service après-vente

L'Autorité constate que France Télécom propose des options de service après-vente garantissant un délai de rétablissement en quatre heures 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L'option proposée par France Télécom aux opérateurs ne leur permettra pas de s'engager sur des délais de rétablissements similaires. France Télécom n'a donc pas répondu à la demande de l'Autorité, et il y a lieu de la mettre en demeure de s'y conformer.

3.4. Technologies utilisables

France Télécom n'a pas justifié en quoi le dispositif que l'Autorité a demandé à France Télécom d'introduire dans son offre présentait des risques pour l'intégrité de son réseau. France Télécom indique en effet sans toutefois le justifier que seules les technologies normalisées à l'ETSI pouvaient être déployées sur son réseau. De plus, elle limite son offre de référence aux seules technologies qu'elle a déjà déployées pour ses propres besoins réduisant ainsi fortement les possibilités d'innovation ouvertes par le processus d'accès à la boucle locale.
L'Autorité estime que les travaux qui ont été menés dans le cadre du groupe présidé par Alain Bravo assurent que le dispositif qu'elle a demandé à France Télécom d'intégrer dans son offre garantit le respect de l'intégrité du réseau de France Télécom. Elle souligne que le même type de dispositif est utilisé au Royaume-Uni.
Dans ces conditions, l'Autorité estime que France Télécom n'a pas respecté les dispositions de sa décision du 8 février relatives aux technologies utilisables, et il y a donc lieu de la mettre en demeure de s'y conformer.

4. Publicité de la mise en demeure

Conformément aux dispositions du 1o de l'article L. 36-11 et de l'article 19 du règlement intérieur de l'Autorité, la présente décision sera rendue publique,
Décide :


Art. 1er. - France Télécom est mise en demeure de se conformer aux dispositions de la décision no 2001-135 de l'Autorité de régulation des télécommunications, modifiée par la décision no 2001-258 dans les conditions suivantes :
a) La prestation de création de paires dans le cadre de l'accès totalement dégroupé :
La restriction que les paires nouvelles ne sont fournies que dans la mesure où elles aboutissent dans les locaux d'abonnés titulaires d'un abonnement à un service de France Télécom doit être supprimée.
La restriction que les paires nouvelles sont fournies sous réserve qu'une autre ligne desserve le local de l'abonné et supporte un service de France Télécom ou un accès dégroupé de France Télécom doit être supprimée.
La restriction que les paires nouvelles sont fournies sous réserve que l'installation terminale de l'abonné soit en immeuble doit être supprimée.
La prestation doit prévoir les modalités de commande de plusieurs paires torsadées métalliques nouvelles.
Les paires nouvelles doivent être livrées dans un délai maximal de huit jours suivant la demande sans autre réserve que l'indisponibilité du client pendant ce délai. Les modalités permettant dans ce cas à l'opérateur de s'engager sur un délai ferme auprès de son client doivent être définies.
b) Le processus de colocalisation physique :
La gestion des flux financiers par France Télécom ne doit pas se limiter à l'année 2001.
Les spécifications techniques détaillées des travaux d'aménagement de salles ainsi que les coûts correspondants doivent être fournis lorsque le devis est transmis par France Télécom à l'issue de l'étude de faisabilité.
L'opérateur doit pouvoir assurer le suivi des travaux et être consulté sur les modifications éventuelles du cahier des charges en cours de réalisation.
Le délai d'aménagement des salles ou des abris ne doit pas excéder 4 mois dans tous les cas de figure.
Les conditions techniques et financières de l'offre de connexion des équipements colocalisés au réseau de l'opérateur à 34 et 155 Mbit/s doivent être décrites dans l'offre de référence.
c) La prestation de service après-vente :
L'option proposée sous forme d'abonnement spécifique garantissant un temps de relève aux opérateurs de quatre heures doit être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
d) Technologies utilisables :
Les listes limitatives de technologies autorisées doit être supprimées.
Les restrictions techniques doivent se limiter au fait que les technologies qui pourront être déployées par les opérateurs doivent avoir été normalisées, être compatibles avec les technologies déjà mises en oeuvre et entrer dans le gabarit recommandé par l'Autorité.
La restriction qu'une procédure d'évaluation soit nécessaire avant l'introduction d'une technologie normalisée qui entre dans le gabarit de fréquence et que France Télécom n'aurait pas encore déployée doit être supprimée.
Les procédures d'introduction de nouvelles techniques (normalisées ou non et qui entrent dans le gabarit ou non) doivent figurer dans l'offre de référence et être conformes aux dispositions de la décision du 8 février.


Art. 2. - France Télécom est mise en demeure de publier une offre de référence conforme aux dispositions de la décision no 2001-135 susvisée d'ici au 20 juin 2001.


Art. 3. - La présente décision sera notifiée à France Télécom par le chef du service juridique et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juin 2001.

Le président,
J.-M. Hubert